Activités parlementaires

Le Groupe Haraki à la Chambre des Représentants présente une initiative législative de nature à renforcer l’arsenal juridique national relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes

Aliae Riffi

Le Groupe Haraki à la Chambre des Représentants a présenté une proposition de loi visant à compléter l’article 1 et les articles 444-1, 444-2, 447-1 et 447-2 de la loi n° 103.13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

La proposition de loi prévoit d’ajouter la définition de la violence numérique et sa signification parmi les définitions incluses dans l’article 1 de la loi susmentionnée, en plus d’une peine à l’encontre des personnes qui profèrent des menaces à des fins de chantage par tous moyens, y compris les systèmes informatiques, pour commettre les actes prévus par les articles 447-1 et 447-2 de la même loi.

Une note de présentation de la proposition de la loi a fait état de la prolifération de la violence numérique à l’égard des femmes et de ses répercussions dangereuses pouvant aller jusqu’au suicide ou à la vengeance de diverses manières illégales, d’autant plus que la crainte du scandale conduit souvent les victimes à ne pas dénoncer ces crimes.

Cette initiative législative, présentée par MM. Driss Sentissi, Mohamed Ouzzine, Saïd Serrar et Brahim Aâba, Mme Fatima Yassine, Mme Latifa Aâbouth et Mme Fadoua Mohsine Al Hayani, propose également de compléter les articles 444-1 et 444-2 en stipulant que le délit d’injure ou de diffamation commis à l’égard d’une femme en raison de son sexe peut intervenir par tous moyens, y compris les systèmes informatiques.

En soumettant cette proposition de loi, le Groupe Haraki à la Chambre des Représentants aspire à développer et à consolider l’arsenal juridique national dans le domaine de la protection des droits des femmes et de la lutte contre la violence à leur égard, conformément aux conventions internationales pertinentes et aux dispositions constitutionnelles, ainsi qu’à la loi relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, entrée en vigueur en 2018 et qui comporte plusieurs nouveautés, à savoir notamment la punition des auteurs de ces violences, la prévention de la violence, la protection des victimes des violences et la prise en charge des victimes des violences et ce, dans le but de lutter contre le phénomène des délits électroniques, ou ce qu’on appelle le chantage électronique, qui n’est pas sans conséquences et répercussions négatives sur les familles, en particulier, et sur la société, en général.

Dans ce cadre, le Groupe Haraki à la Chambre des Représentants s’est appuyé sur les données tirées d’une étude réalisée par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) au Maroc, qui a révélé que sur 180 décisions de justice relatives à des cas de violences à l’égard des femmes, la vengeance arrive en tête de liste avec un taux de 31%.

Cette proposition de loi comprend un article unique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes, qu’il s’agisse d’un acte matériel ou moral ou d’un refus d’agir fondés sur une discrimination en raison du sexe, entraînant un préjudice physique, psychologique, sexuel ou économique pour les femmes.

Le Groupe Haraki à la Chambre des Représentants propose que soit punie toute injure commise à l’égard d’une femme en raison de son sexe par tous moyens, y compris les systèmes informatiques, par une amende de 12.000 à 60.000 dirhams, et toute diffamation commise à l’égard d’une femme en raison de son sexe par tous moyens, y compris les systèmes informatiques, d’une amende de 12.000 à 120.000 dirhams. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams quiconque, intentionnellement, par quelques moyens que ce soient, y compris les systèmes informatiques, capte, enregistre, diffuse ou partage des déclarations ou des informations émises à titre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs. Sera passible de la même peine quiconque aura intentionnellement, par quelques moyens que ce soient, installe, enregistre, diffuse ou partage la photo d’une personne alors qu’elle se trouve dans un lieu privé, sans son consentement, ainsi que quiconque profère des menaces en vue du chantage de personnes par tous moyens, y compris les systèmes informatiques, pour qu’elles commettent les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de cet article.

Sera passible d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams quiconque diffuse ou partage, par tous moyens, y compris les systèmes informatiques, un montage de paroles ou d’images d’une personne sans son consentement, ou diffuse ou partage des allégations infondées ou de faux faits dans l’intention de porter préjudice à la vie privée des personnes ou de les diffamer. Est passible de la même peine quiconque profère des menaces en vue du chantage de personnes par tous moyens, y compris les systèmes informatiques, pour qu’elles commettent les actes prévus dans le premier alinéa de cet article.

 

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