Le ministère de la Culture et de la Communication appelle au respect des procédures relatives au classement de biens immeubles sur la liste du patrimoine
Saliha Boujraf
Le ministère de la Culture et de la Communication a appelé, lundi dernier, au respect des procédures relatives au classement de biens immeubles sur la liste du patrimoine et des effets consécutifs à leur classement.
Un communiqué du ministère a indiqué qu’afin d’assurer la protection juridique nécessaires aux biens immobiliers classés sur la liste du patrimoine, notamment les monuments historiques, les sites naturels, ainsi que les paysages ayant un caractère artistique, historique ou légendaire, qui reflètent la singularité du Royaume en termes de diversité civilisationnelle et architecturale et d’ancrage historique, et dans le souci d’une mise en application judicieuse des dispositions de la loi relative à la conservation des monuments historiques, des sites, des inscriptions et des objets d’art et d’antiquité, le ministère de la Culture et de la Communication (Département de la Culture) appelle au respect scrupuleux des procédures relatives au classement de ces biens immeubles et meubles et des effets consécutifs à leur classement.
La même source a ajouté que conformément aux dispositions de la loi susmentionnée, notamment l’article 23, « il ne peut être apporté de modification, quelle qu’elle soit, notamment par lotissement ou morcellement, à l’aspect des lieux compris à l’intérieur du périmètre de classement, qu’après autorisation administrative », précisant que la délivrance de l’autorisation de bâtir, de lotir ou morceler, par l’autorité communale compétente, est subordonnée à l’obtention de l’autorisation administrative susmentionnée.
Le communiqué a précisé que le même article stipule, par ailleurs, que « dansles sites et zones grevés de servitudes non œdificandi, les constructions existant antérieurement au classement peuvent seulement faire l’objet de travaux d’entretien, après autorisation. Il ne peut être élevé de nouvelles constructions aux lieu et place de celles qui sont démolies ».
En outre, le communiqué a rappelé qu’en vertu de l’article 24 de ladite loi, l’apposition des affiches dites panneaux réclames, affiches-écran ou affiches sur portatif spécial et, d’une manière générale, de toutes affiches ou enseignes quels qu’en soient la nature et le caractère, imprimées, peintes ou constituées au moyen de toute autre procédé, est interdite sur les immeubles classés, sauf autorisation administrative.
Le communiqué a ajouté ques’il y a lieude procéder au classement des zones entourant les monuments historiques, cela comporte l’établissement de servitudes qui sont définies par l’acte administratif de classement, ainsi que, le cas échéant, l’interdiction des installations visées à l’article 23 et ce, en vue d’assurer la protection, soit du style des constructions particulier à une région ou une localité déterminée.