Zineb Abou-Abdellah
Dans un contexte marqué par l’exacerbation du phénomène de l’immigration clandestine, le Groupe Haraki à la Chambre des Représentants a présenté une proposition de loi modifiant et complétant la loi n° 02.03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières.Cette proposition de loi a mis l’accent sur le renforcement des sanctions, à l’encontre notamment de ceux qui encouragent ou favorisent l’immigration illégale, car elle fait partie des causes indirectes de l’exacerbation de ce phénomène.
Dans ce cadre, ce texte propose de punir d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans, outre des amendes allant de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque appelle, fait l’apologie ou encourage l’immigration irrégulière de quelque manière que ce soit et ce, dans l’objectif de lutter contre le discours qui présente l’immigration illégale sous un jour positif, notamment via les réseaux sociaux.
Cette proposition de loi, présentée par les députés parlementaires harakis, prévoit l’ajout de l’article 52 bis, qui stipule la punition de quiconque manipule des mineurs dans le but de les déplacer illégalement, considérant cela comme un acte grave qui nécessite une action ferme et prévoyant une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 100.000 à 500.000 dirhams.
La proposition de loi prévoit également de reformuler certains termes juridiques qui « manquaient de précision dans la loi actuelle », tels que « L’expulsion » et le « le territoire national », et propose de les remplacer par l’expression « frontières nationales », pour refléter une approche modernisée de la lutte contre l’immigration illégale qui prend en compte les différentes formes d’infiltration et de contrebande, que ce soit par voie maritime ou aérienne, et pas seulement via les frontières terrestres.
Par ailleurs, la proposition de loi soulève la problématique du concept de « l’expulsion », affirmant que la loi actuelle ne définit pas de manière précisé l’autorité compétente pour prendre cette décision, en plus de l’ambiguïté qui entoure les procédures liées à l’expulsion et à la conduite aux frontières et indiquant que « cette lacune pourrait conduire à des interprétations erronées ou à un manque de clarté dans la mise en œuvre ».
A cet égard, l’initiative législative du Groupe Haraki à la Chambre des Représentants a proposé un amendement visant à définir de manière précise l’autorité chargée de prendre les décisions d’expulsion ou de conduite aux frontières, soulignant que ces décisions doivent être prises par des autorités bien définies, telles que le représentant de l’Etat dans la Province (Gouverneur de la Province) en cas d’une conduite aux frontières et le ministre de l’Intérieur en cas d’expulsion.
D’autre part, la proposition de loi prévoit de modifier et de compléter l’article 1er de la loi pour stipuler que « l’entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont soumis aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des dispositions des accords et conventions internationaux tels que ratifiés par le Royaume et dans le respect des dispositions de la Constitution et des lois et des constantes du Royaume », sachant que l’article fait référence actuellement aux accords et conventions publiés au Bulletin officiel.
De même, l’initiative législative a appelé à modifier et à compléter l’article 2 de la loi n° 02.03, pour y inclure un alinéa stipulant que « le Royaume œuvre à protéger les droits et les intérêts légitimes des étrangers dans le cadre du respect du droit international et des lois en vigueur ».
La proposition de loi précise également les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être maintenus dans des locaux satisfaisant aux normes internationales des droits de l’homme et ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce, durant la période strictement nécessaire à leur départ, « si une nécessité absolue l’exige, à condition que ce maintien soit effectué en vertu d’une décision écrite et motivée de l’administration » et ce, en modifiant et complétant l’article 34.